Code des douanes
- Titre XII : Contentieux et recouvrement
Article 389
2. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée.
3. L'ordonnance est notifiée au propriétaire des biens s'il est connu, qui peut la déférer à la chambre des investigations et des libertés par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire peut être entendu par la chambre des investigations et des libertés.
4. En cas de vente par enchères, le produit de la vente est consigné par le comptable des douanes. Lorsque la confiscation des biens n'est pas prononcée, ce produit est restitué à leur propriétaire.
En cas de mise à disposition, lorsqu'il y a classement sans suite, non-lieu, relaxe ou abandon par transaction ou lorsque la confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie, s'il y a lieu, d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien.