L'audience tenue devant la chambre des investigations et des libertés relative à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen en application de l'article L. 6133-16 du code de procédure pénale n'est pas publique.
Lors de cette audience, le mineur est assisté d'un avocat. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou les titulaires de l'autorité parentale, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.