En ce qui concerne le délit mentionné à l'article L. 341-50, la prescription de l'action pénale court à compter du jour de la dernière perception, soit d'intérêt, soit de capital.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.