Code des douanes de Mayotte
Article 193-5
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier alinéa de l'article 282 ou à l'article 283 du présent code ou pour un délit connexe à une infraction mentionnée à l'article L. 1722-2 du code de procédure pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions prévues aux articles L. 3524-15 à L. 3524-17 du même code.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.