Code des douanes de Mayotte
Article 193-7
Les mesures de sécurité mentionnées à l'article L. 3523-18 du même code sont limitativement énumérées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Les attributions conférées à l'officier de police judiciaire par l'article L. 3531-19 du même code sont exercées par un agent des douanes.
Nota
Conformément à l’article 57 de l’ordonnance n° 2025-1091 (NOR : JUSD2530057R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.