Lorsque les conditions de la flagrance ne sont pas ou ne sont plus réunies, les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article L. 211-4 procèdent à des enquêtes de police judiciaire soit sur les instructions de l'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou du commissaire du Gouvernement par elle délégué, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance des autorités mentionnées à l'article L. 212-1.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.