Code de la justice pénale des mineurs
Article L433-3
1° Un mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas un mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-15 du même code. La prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois ;
2° Quatre mois, lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à sept ans. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée par le juge des libertés et de la détention, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas quatre mois, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions des articles L. 3641-10, L. 3641-12 et L. 3641-13 du code de procédure pénale et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article L. 3642-15 du même code. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an.