Lorsqu'un délit ou une contravention de la cinquième classe est imputé à un mineur, le procureur de la République peut :
1° Soit requérir l'ouverture d'une information judiciaire en application de l'article L. 3412-1 du code de procédure pénale ;
2° Soit saisir une juridiction pour mineurs.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.