Lorsqu'un mineur est entendu librement en application des dispositions des chapitres 1 er et 2 du titre II du livre V de la deuxième partie du code de procédure pénale et lorsqu'il est procédé aux opérations prévues aux articles L. 3511-6 et L. 3511-7 du même code, l'officier ou l'agent de police judiciaire en informe par tout moyen ses représentants légaux, la personne ou le service auquel le mineur est confié.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.