Tricoteuses
Recherche législative…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L133-9-5
Code de la sécurité sociale
Partie législative
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre III : Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
Section 5 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article L133-9-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du lundi 1 janvier 2029
L'action civile prévue par les articles
L. 1221-1
et
L. 1221-2
du code de procédure pénale est exercée par l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions prévues
à l'article L. 133-9-1
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
Précédent
Suivant
fr
en