Code général de la fonction publique
Article R344-1
1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les dispositions du titre IV du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, à l'exception des emplois mentionnés au 1° de l'article 1 er de ce même décret ;
2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.