Code général de la fonction publique
Section 1 : Dispositions générales
1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les articles 23 à 28 du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière ;
2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article et au 1° de l'article 1 er du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.
Nota
1° Emplois fonctionnels des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code et régis par les dispositions du titre IV du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière, à l'exception des emplois mentionnés au 1° de l'article 1 er de ce même décret ;
2° Emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, autres que les emplois mentionnés au 1° du présent article.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la procédure de reconduction des agents dans leurs fonctions.
Nota
Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
1° Pour les emplois de directeur d'établissement :
a) Le directeur général de l'agence régionale de santé, pour les directeurs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article L. 5 ;
b) Le préfet de département pour les directeurs des établissements mentionnés au 6° de l'article L. 5 ;
2° Pour les autres emplois de direction : le directeur d'établissement.
Nota
1° Pour les fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire, le directeur général du Centre national de gestion mentionné à l'article L. 453-1 ;
2° Pour les personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de militaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire, l'autorité de recrutement.