Code de la défense
Article R4137-51
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne, ou contre-amiral ;
3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
4° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division un général de division aérienne ou un vice-amiral.