Toute utilisation des résultats du contrôle d'un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation est interdite. Les résultats du contrôle ne peuvent être communiqués à un tiers autre que l'organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.
L'organisme technique central peut également communiquer les résultats du contrôle au ministre de l'intérieur à la seule fin de transmettre au propriétaire d'un véhicule qui le demande un historique des résultats détaillés des contrôles techniques successifs, y compris le kilométrage relevé à chacun de ces contrôles, dont ce même véhicule a fait l'objet ainsi que l'information selon laquelle le véhicule est soumis à une obligation de rappel répondant aux critères du premier alinéa de l'article R. 321-28.
Nota
Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-1180 du 8 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026. Les réseaux de contrôle, agissant pour le compte de leurs centres affiliés, transmettent à l'organisme technique central les données personnelles des propriétaires de véhicules recueillies au cours des deux années précédentes.
Ces dispositions sont applicables à toute nouvelle campagne de rappel répondant aux critères de l'article R. 321-28 à compter du 1er janvier 2026, et aux campagnes de rappel relatives aux véhicules équipés d'airbags Takata en cours.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux campagnes de rappels engagées avant le 31 décembre 2025, à l'exception des campagnes de rappel mentionnées à l'alinéa précédent.