Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article R2251-77
Au terme de ce délai, ces données sont effacées automatiquement des traitements.
Lorsque les données ont dans le délai de trente jours été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
Les données mentionnées au 1° de l'article R. 2251-73 utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont pseudonymisées.