Code des impositions sur les biens et services
Article L211-59
1° Les opérations susceptibles d'intervenir sur les biens soumis au régime ouvrent droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 211-100 ;
2° La sortie des biens du régime n'a pas pour objet une livraison de ces biens à une personne morale non assujettie ou à un particulier ;
3° L'application du régime permet, compte tenu des dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du présent titre, une limitation des charges de trésorerie et des obligations administratives susceptible de favoriser significativement le commerce international ;
4° L'application du régime n'induit aucun risque de pertes de recettes fiscales.