Le 2° de l'article L. 211-59 n'est pas applicable lorsque le destinataire des biens est le passager d'un moyen de transport aérien ou maritime se rendant en territoire tiers et que l'une des conditions suivantes est remplie :
1° La livraison de biens est effectuée dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port et porte sur des biens à emporter dans les bagages des voyageurs, exonérés dans les conditions prévues à l'article L. 213-15 ;
2° La livraison est effectuée à bord du moyen de transport au moment où ce dernier est en territoire tiers.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.