Ne grèvent pas une opération les montants de taxe qui n'ont pas été perçus par l'administration lorsque celle-ci n'a pas la possibilité de réclamer ces montants compte tenu d'une garantie fiscale opposable sur le fondement des articles L. 80 A, L. 80 B ou L. 80 CB du livre des procédures fiscales ou de l'expiration du délai de reprise résultant de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie du même livre des procédures fiscales.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.