Sous-section 3 : Opérations, biens et services et intrants grevés de taxe
Article L211-106 consolidé en vigueur différée du mardi 1 septembre 2026 au samedi 1 juillet 2028
La taxe grevant une opération d'amont supportée par une entité s'entend, sous réserve de l'article L. 211-107, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe, des entités qui versent les contreparties de l'opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-106 consolidé en vigueur différée à partir du samedi 1 juillet 2028
La taxe grevant une opération d'amont supportée par une entité s'entend, sous réserve de l'article L. 211-107, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe, des entités qui versent les contreparties de l'opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
Est assimilée à une taxe grevant une opération d'amont celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues au premier alinéa si cette exonération n'avait pas été appliquée.
L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-107 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Ne grèvent pas une opération les montants de taxe qui n'ont pas été perçus par l'administration lorsque celle-ci n'a pas la possibilité de réclamer ces montants compte tenu d'une garantie fiscale opposable sur le fondement des articles L. 80 A, L. 80 B ou L. 80 CB du livre des procédures fiscales ou de l'expiration du délai de reprise résultant de la section II du chapitre IV du titre II de la première partie du même livre des procédures fiscales.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-108 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Un bien ou service grevé de taxe supportée par un assujetti s'entend de tout bien ou service dont dispose ou bénéficie l'assujetti consécutivement à l'opération d'amont grevée de taxe mentionnée à l'article L. 211-106.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-109 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
L'intrant d'une ou plusieurs opérations d'aval déterminées d'un assujetti s'entend du bien ou service grevé de taxe supportée par cet assujetti qui présente un lien direct et immédiat avec cette ou ces opérations d'aval au sens de l'article L. 211-110.
Lorsqu'un bien ou service grevé de taxe ne présente pas un lien direct et immédiat avec des opérations d'aval déterminées, ce bien ou service est un intrant de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités, économiques ou non économiques, exercées par l'assujetti et avec lesquelles il présente un lien direct et immédiat.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-110 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Le lien direct et immédiat entre un intrant et une opérations aval ou une activité, mentionné à l'article L. 211-109, résulte de l'utilisation effective des biens ou services pour les besoins de la réalisation de cette opération ou activité. Il est caractérisé lorsque tout ou partie des contreparties de l'intrant fait partie des éléments constitutifs de la contrevaleur de l'opération ou des contrevaleurs des opérations relevant de cette activité.
Ne font obstacle à la caractérisation d'un tel lien direct et immédiat ni l'absence de réalisation effective des opérations d'aval, ni leur absence de rentabilité, ni la circonstance qu'une autre activité de l'assujetti ou l'activité d'un tiers bénéficie également de l'utilisation du bien ou service en cause.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-111 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-112 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Lorsqu'un bien ou service est intégralement utilisé pour des activités autres que des activités économiques ou intégralement affecté à de telles autres activités, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L211-113 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Le lien entre un bien ou service grevé de taxe supportée par l'assujetti et une opération d'aval est réputé ne pas être direct et immédiat lorsqu'il résulte de la situation suivante :
1° Ce bien ou service est l'intrant d'une opération assimilée effectuée par l'assujetti ;
2° Les biens ou services grevés de la taxe à laquelle est soumise l'opération assimilée mentionnée au 1° sont des intrants de l'opération d'aval mentionnée au premier alinéa.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.