Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 211-109 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.