La taxe grevant une opération d'amont supportée par une entité s'entend, sous réserve de l'article L. 211-107, de la taxe qui est exigible au titre de cette opération d'amont, indépendamment du redevable de cette taxe, des entités qui versent les contreparties de l'opération ou de la caractérisation d'une répercussion de cette même taxe sur le plan économique ou juridique entre les parties à cette opération.
Est assimilée à une taxe grevant une opération d'amont celle qui, pour l'acquisition intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-30, remplirait les conditions prévues au premier alinéa si cette exonération n'avait pas été appliquée.
L'article L. 153-2 n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.