Code des impositions sur les biens et services
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L213-18
1° Le bien fait l'objet, par le redevable de la taxe à laquelle est soumise l'importation des biens, consécutivement à cette importation, d'une livraison intra-européenne de biens exonérée dans les conditions prévues à l'article L. 213-13 ;
2° Les informations et justificatifs nécessaires prévus par arrêté du ministre chargé de l'économie sont fournis lors de l'importation dans les conditions déterminées par cet arrêté.