Est exonérée toute prestation de services d'assurance ou financiers relevant des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'établissement destinataire est situé sur un territoire tiers ;
2° L'opération est directement liée à des biens exportés à destination d'un territoire tiers.
Le présent article n'est pas applicable aux opérations à terme mentionnées à l'article L. 213-143 et à la gestion en commun de fonds mentionnée à l'article L. 213-144.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.