Le montant de la taxe applicable à la sortie du régime d'exonération mentionné au 1° de l'article L. 211-57 est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-2 pour les importations autres que les opérations assimilées.
Toutefois, lorsque sous ce régime sont intervenues des opérations exonérées en application de l'article L. 213-50, ce montant est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 213-53.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.