Est exonéré l'enseignement universitaire dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Un service commun à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation ;
2° Un établissement ou un organisme privé ayant conclu une convention d'association mentionnée à l'article L. 718-16 du même code.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.