Code des impositions sur les biens et services
Sous-Paragraphe 1 : Enseignement scolaire et assimilé
1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 ou à l'article L. 731-17 du même code.
Nota
1° Un service commun à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation ;
2° Un établissement ou un organisme privé ayant conclu une convention d'association mentionnée à l'article L. 718-16 du même code.
Nota
Nota
1° Elle est nécessaire à l'enseignement, ou à la qualité de cet enseignement ;
2° Elle est non rémunératrice.
Nota
Est exonérée dans les mêmes conditions la prestation d'enseignement professionnel, artistique ou sportif.