Est exonéré le transport sanitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le transport est exécuté en recourant à un moyen de transport conçu ou transformé substantiellement en vue d'assurer spécifiquement le déplacement de personnes malades, blessées ou parturientes ;
2° Le transport est exécuté par une personne agréée en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.