Article L213-95 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Les soins ayant une finalité thérapeutique s'entendent des services qui ont pour but principal, vis-à-vis d'une personne physique déterminée :
1° De diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir ses maladies ou anomalies de santé ;
2° De protéger, de maintenir ou de rétablir sa santé.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-96 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Sont exonérés, lorsqu'ils ont une finalité thérapeutique, les soins suivants :
1° Les soins, y compris les services hospitaliers, dispensés au sein des établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique ;
2° Les soins dispensés par les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont pris en charge selon une formule forfaitaire annuelle en application de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale ;
3° L'examen de biologie médicale au sens de l'article L. 6211-1 du code de la santé publique effectué dans un laboratoire mentionné à l'article L. 6212-1 du même code.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-97 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement mentionné à l'article L. 213-96, autre que la dispense de soins ou la réalisation d'examen mentionnées à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent une étape nécessaire dans le processus de délivrance des soins ou la réalisation de l'examen, en cours ou planifiés, à la personne concernée ;
2° Elle est non rémunératrice.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-98 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Sont exonérés les soins ne relevant pas de l'article L. 213-96 et ayant une finalité thérapeutique lorsqu'ils sont dispensés par une personne qui dispose, à cette fin, de l'une des qualifications suivantes :
1° Pour le membre d'une profession de santé régie par les dispositions de la quatrième partie du code de la santé publique, celles résultant de ces dispositions ;
2° Pour la personne ne relevant pas du 1°, celles autorisant à faire usage de l'un des titres suivants :
a) Le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur, en application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
b) Le titre de psychologue, en application de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
c) Le titre de psychothérapeute, en application de l'article 52 ou de l'article 52-1 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
3° Pour le psychanalyste ne relevant pas du 1° ou du 2°, celles résultant de la détention de l'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-99 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Sont exonérés, sans préjudice de l'article L. 213-41, lorsqu'ils proviennent du corps humain et sont directement employés pour la dispense de soins ayant une finalité thérapeutique, les organes, le sang et le lait.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-100 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Est exonéré :
1° La prothèse dentaire fournie par un dentiste ou un prothésiste dentaire ;
2° Le service fourni par un prothésiste dentaire dans le cadre de la conception ou de la fabrication de prothèses dentaires.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L213-101 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Est exonéré le transport sanitaire au sens du premier alinéa de l'article L. 6312-1 du code de la santé publique lorsqu'il remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le transport est exécuté en recourant à un moyen de transport conçu ou transformé substantiellement en vue d'assurer spécifiquement le déplacement de personnes malades, blessées ou parturientes ;
2° Le transport est exécuté par une personne agréée en application de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.