Le service étroitement lié à la pratique du sport s'entend du service qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il assure, par lui-même, la pratique d'une activité physique par le destinataire ;
2° Il est nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.