Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 5 : Sport et culture
1° Il assure, par lui-même, la pratique d'une activité physique par le destinataire ;
2° Il est nécessaire à la pratique d'une activité physique et non rémunérateur.
Nota
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.
Nota
Est également exonérée toute opération de l'organisme mentionné au premier alinéa qui est annexe au sens de l'article L. 213-85.