Lorsqu'une disposition des sous-paragraphes 2 à 4 du présent paragraphe prévoit l'exonération d'un acte de nature financière, l'exonération s'applique également à l'opération de négociation relative à un tel acte.
A cette fin, l'opération de négociation s'entend du service d'entremise fourni par un tiers n'ayant aucun intérêt propre quant au contenu du contrat et ayant pour finalité la conclusion de ce contrat.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.