Sans préjudice de l'article L. 213-7, lorsqu'un bien relève d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire est également applicable à la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle consiste en un travail à façon au sens de l'article L. 211-49 ;
2° Ce travail à façon transforme des produits issus de l'agriculture, de la chasse, de la pisciculture ou de la pêche de manière à obtenir le bien relevant du taux dérogatoire.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.