Relève du taux normal la publication qui fait l'objet d'au moins deux des trois interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ainsi que les droits portant sur ces publications.
Le premier alinéa s'applique à la livraison ou prestation portant sur cette publication ainsi qu'à celle qui met en œuvre le droit que le code de la propriété intellectuelle lui attache.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.