Code des impositions sur les biens et services
Article L213-244
1° Il ne s'agit ni de travaux de nettoyage, ni de travaux d'aménagement ou d'entretien des espaces verts, ni de la fourniture ou de l'installation d'une chaudière susceptible d'utiliser des combustibles fossiles ;
2° Ils n'ont pas abouti à un immeuble neuf au sens de l'article L. 221-8 ;
3° Ils ne conduisent pas à une augmentation de plus de 10 % de la surface de plancher des locaux.
Les conditions prévues aux 2° et 3° sont appréciées globalement pour l'ensemble des travaux effectués sur une période de deux ans.