Le complément ou le droit à minoration de taxe résultant de la contrepartie ou réduction de prix qui n'a pas été préalablement prise en compte en application du second alinéa de l'article L. 216-6 devient exigible au moment où cette contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, au plus tard au moment où elle est perçue ou restituée.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.