Article L214-12 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Le droit à minoration de taxe résultant de l'absence de réalisation de l'opération devient exigible au moment où le fournisseur et le destinataire s'accordent sur l'extinction de l'obligation de fournir les biens ou services en cause, ou en cas de désaccord, lorsque cette absence d'obligation est constatée par le juge.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L214-13 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Le complément ou le droit à minoration de taxe résultant de la contrepartie ou réduction de prix qui n'a pas été préalablement prise en compte en application du second alinéa de l'article L. 216-6 devient exigible au moment où cette contrepartie ou réduction de prix devient quantifiée, au plus tard au moment où elle est perçue ou restituée.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.
Article L214-14 consolidé en vigueur différée à partir du mardi 1 septembre 2026
Le droit à minoration de taxe résultant de l'irrécouvrabilité mentionnée au second alinéa de l'article L. 213-70 devient exigible lors du constat de cette irrécouvrabilité.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.