Code des impositions sur les biens et services
Article L215-27
1° Celles qui effectuent, à titre occasionnel, des opérations soumises à la taxe ;
2° Celles qui effectuent exclusivement les opérations suivantes :
a) Des opérations pour lesquelles elles n'ont aucune obligation de paiement ;
b) Des opérations pour lesquelles elles recourent à un guichet unique européen au sens de l'article L. 216-29 ;
c) Des importations qui bénéficient de formalités douanières simplifiées.
Le numéro d'identification mentionné au premier alinéa est unique pour les trois territoires de taxation mentionnés à l'article L. 211-7.