Le montant de la base imposable constaté pour une opération soumise à la taxe, autre qu'une opération assimilée ou une importation, est égal à la somme de tout ce qui est obtenu ou à obtenir en contrepartie des biens et services fournis minorée, lorsque le fournisseur en est redevable, de la taxe à laquelle cette opération est soumise.
Les montants de taxe n'ayant pas grevé l'opération et mentionnés à l'article L. 211-107 ne sont pas pris en compte pour la détermination de la minoration mentionnée au premier alinéa.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.