Est une livraison de biens au sens de l'article L. 211-33 :
1° La constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 221-3 ;
2° L'exercice du droit à souscrire les parts et actions mentionnées au 4° du même article L. 221-3 ;
3° La cession de ces droits, parts ou actions.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.