Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 1 : Biens immeubles
1° Toute partie déterminée de la terre ;
2° Tout élément fixé au sol ou dans le sol qui ne peut être aisément démonté ou déplacé ;
3° Tout élément installé et faisant partie intégrante d'un autre bien immeuble et sans lequel il est incomplet ;
4° Tout élément installé dans un bien immeuble qui ne peut être déplacé sans détruire ou altérer ce dernier.
Nota
1° Le droit conféré par une promesse de vente ;
2° Le droit réel ;
3° Le droit résultant d'un contrat de fiducie ;
4° La part d'intérêts ou l'action dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance.
Toutefois, le présent article n'est pas applicable à la location du bien immeuble résultant d'un bail conférant des droits mentionnés aux 1° à 3°.
Nota
1° La constitution des droits mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 221-3 ;
2° L'exercice du droit à souscrire les parts et actions mentionnées au 4° du même article L. 221-3 ;
3° La cession de ces droits, parts ou actions.