Lorsque le logement mentionné à l'article L. 221-66 fait partie d'une résidence-services au sens de l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation :
1° Le niveau du prix des services non individualisables prévus au même article L. 631-13 n'excède pas un plafond déterminé par décret en fonction de la localisation, du type du logement et de la nature des services ;
2° Le 4° de l'article L. 221-66 n'est pas applicable.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.