Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social qui ne relève ni de l'article L. 221-70, ni de l'article L. 221-71.
Outre les opérations mentionnées à l'article L. 221-69, le premier alinéa s'applique à la livraison, à l'association foncière logement, du logement pour lequel cette association a conclu la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.