Code des impositions sur les biens et services
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L221-74
1° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
2° Le logement n'est pas utilisé pour la fourniture d'une prestation d'hébergement au sens de l'article L. 221-22 qui est à usage touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23 ou de résidence au sens de l'article L. 221-24.
La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années en cas de cession du logement, dans la limite de 50 % des logements faisant l'objet de l'opération, à quinze années en cas de cession du logement au-delà de cette limite et à vingt années dans les autres cas.