Code des impositions sur les biens et services
- PARTIE LÉGISLATIVE
Article L221-75
1° Il bénéficie d'une subvention ou d'un prêt mentionné à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Il est financé par le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts.
Par dérogation à l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique aux livraisons de logements, de travaux ou de terrains financées par l'un des dispositifs mentionnés au 1° ou au 2° du présent article.