Code des impositions sur les biens et services
Article L221-90
1° Le propriétaire du logement est la personne physique qui l'utilise en tant que résidence principale ;
2° Cette personne bénéficie, pour ce logement, de l'un des financements énumérés par arrêté du ministre chargé du budget parmi ceux prévus à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation à l'article L. 213-7 du présent code, le taux dérogatoire s'applique aux travaux de construction et aux livraisons du logement pour lesquels le destinataire est la personne mentionnée au 1°.