Code des impositions sur les biens et services
Paragraphe 3 : Accession sociale à la propriété
DISPOSITIF D'ACCESSION |
CONDITIONS D'APPLICATION |
TAUX DÉROGATOIRE |
|---|---|---|
Location-accession |
L. 221-84 et L. 221-87 |
Taux réduit |
Accession à la propriété sous condition de prix maximum et de localisation, et travaux associés |
L. 221-85 à L. 221-87 |
Taux réduit |
Accession progressive à la propriété |
L. 221-88 |
Taux réduit |
Bail réel solidaire |
L. 221-89 |
Taux réduit |
Logements évolutifs sociaux en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion |
L. 221-90 |
Taux réduit |
Nota
Lorsque le destinataire de l'opération est le bailleur, la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées s'achève lors de la vente à l'occupant effectuée dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, si cette vente est antérieure à l'expiration de la période prévue à ce même 1°. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de cette cinquième année.
Lorsque le destinataire de l'opération est l'occupant, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.
Nota
1° Etre intégralement situé dans un quartier, ou à moins de 300 mètres d'un quartier, qui relève de l'une des situations suivantes :
a) Faire l'objet d'une convention de rénovation urbaine ;
b) Etre un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville ;
2° Etre intégré à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d'un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l'objet d'un contrat de ville et d'une convention de renouvellement urbain.
La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années. Si, au cours de cette période, les conditions cessent d'être respectées, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention engagée à compter de la première année de la période.
Nota
1° Leur prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond auquel est subordonné l'octroi des prêts mentionnés au 6° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Ils sont destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l'avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation.
Nota
Nota
Si, au cours de la période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53, les conditions cessent d'être respectées à l'issue de cinq années, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % par année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Nota
1° L'immeuble destiné à faire l'objet du bail réel solidaire et les travaux portant sur cet immeuble, si l'organisme foncier solidaire est le destinataire de l'opération ;
2° Les droits réels immobilier faisant l'objet du bail réel solidaire ;
3° Les travaux portant sur le bien immeuble faisant l'objet du bail réel solidaire et effectués avant que les droits mentionnés au 2° soient cédés à l'occupant ou que le bien immeuble soit mis en location.
En l'absence d'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement à l'issue d'une période de cinq années débutant lors du fait générateur, le taux dérogatoire n'est pas applicable.
Par dérogation au 1° de l'article L. 221-53, la période pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées débute lors de l'acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement et s'achève à l'expiration d'une durée de quinze années. Si les conditions cessent d'être respectées à l'issue des cinq premières années de cette période, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à 10 % pour chaque année de détention du logement engagée au-delà de la cinquième année.
Lorsque, dans l'un des cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les conditions d'application du taux dérogatoire ne sont pas remplies pour un logement déterminé, le taux dérogatoire reste applicable à une fraction de la base imposable égale à la proportion représentative des autres logements qui relèvent du taux dérogatoire, évaluée en fonction de leur surface.
Le 3° du même article L. 221-53 n'est pas applicable aux travaux mentionnés au 3° du présent article.
Nota
1° Le propriétaire du logement est la personne physique qui l'utilise en tant que résidence principale ;
2° Cette personne bénéficie, pour ce logement, de l'un des financements énumérés par arrêté du ministre chargé du budget parmi ceux prévus à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par dérogation à l'article L. 213-7 du présent code, le taux dérogatoire s'applique aux travaux de construction et aux livraisons du logement pour lesquels le destinataire est la personne mentionnée au 1°.