Lorsque l'année civile d'évaluation d'un plafond français ou européen de franchise est celle du début des activités économiques de l'assujetti, le plafond est ajusté à proportion de la durée de la période comprise entre le début de ces activités et la fin de l'année civile.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.