Le dépassement d'un plafond français de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs des opérations mentionnées à l'article L. 223-15 qui sont situées sur l'un des trois territoires de taxation nationaux.
Le dépassement d'un plafond européen de franchise est apprécié à partir de la somme des contrevaleurs de ces mêmes opérations et de celles mentionnées à l'article L. 223-17 qui sont situées sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.