Code des impositions sur les biens et services
Article L223-16
1° L'opération d'assurance qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du présent livre ;
2° L'opération financière qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 2 de la même sous-section 3 ;
3° La vente de terrains non bâtis ou d'immeubles anciens qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du présent livre ;
4° La location de biens immeubles qui relève d'une exonération dérogatoire en application des dispositions du paragraphe 3 ou du paragraphe 4 de la même sous-section 3 ;
5° La cession de biens d'investissement au sens de l'article L. 213-282.