L'aéronef de commerce international s'entend de l'aéronef, au sens de l'article L. 6100-1 du code des transports, utilisé par un assujetti dont l'activité économique essentielle est l'exploitation d'aéronefs en vue de la réalisation de vols entre les territoires des Etats membres de l'Union européenne ou entre ces territoires et des territoires tiers.
Lorsque l'aéronef est mis à disposition, l'activité dont il est tenu compte est celle de l'entité qui en dispose.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.